Aide aux tuteurs familiaux

Un Service juridique et d’aide aux aidants familiaux :

Synthèse du contenu du décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008.

Les greffes des tribunaux tiennent à disposition des familles la liste des personnes ou structures  proposant information et soutien aux tuteurs familiaux.
Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.
Pour bénéficier de l’information prévue à l’article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique L’information pourra être délivrée sous forme d’un document ou sur internet, et comprendra un contenu minimum indiqué.

  • Un rappel du fait que la protection d’une personne vulnérable est d’abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique.
  • Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l’article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité.
  • Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables.
  • Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l’annexe 4-3.
  • La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs.
  • L’énoncé des droits et obligations de la personne chargée d’exercer la mesure de protection.

L’Article R. 215-16 stipule qu’à sa demande, l’intéressé peut bénéficier d’un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l’article R. 215-14.

« Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l’autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

« Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l’annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d’archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l’objet et est tenue au secret. L’information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n’a pas pour objet d’influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée. »

Annexe 4-6 : Les modalités de mise en œuvre du soutien technique mentionné à l’article R 215 -16.

Toute personne qui participe à la mise en œuvre du soutien technique mentionné à l’article R. 215-15 doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Justifier de la possession d’un diplôme ou titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
2° Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires à l’activité de soutien technique.
3° Satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 133-6.

L’aide technique à la mise en œuvre des obligations liées à la mesure de protection mentionnée à l’article R. 215-19 comprend notamment :
– Une aide à la réalisation de l’inventaire prévu à l’article 503 du code civil, à la rédaction et à la mise en forme de requêtes ainsi qu’à la reddition des comptes de gestion (annuels, définitifs, récapitulatif).
– Une aide à la rédaction et à la mise en forme des courriers nécessaires à l’exercice des mesures de protection.
– La vérification de la conformité des documents à produire au juge des tutelles.
– L’orientation des personnes soutenues dans les différentes démarches à accomplir pour l’acquisition, la reconnaissance ou la défense des droits de la personne protégée.

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