Comment ça marche ?

1. Qui est concerné par la mise sous protection ?

Toutes personnes  en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (article 425 du Code Civil)

2. La mise sous tutelle est-elle définitive ?

Non, la durée peut être prononcée pour cinq ans et elle peut être renouvelable.

3.  Qui est habilité à demander une mise sous protection ?

Ayant la possibilité de saisir directement le Juge des Tutelles (article 430 du Code Civil)

– la personne elle-même
– son conjoint,
– ses parents (ascendants, descendants, collatéraux)
– son partenaire (dans le cadre d’un pacte civil de solidarité)
– son concubin
– un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables
– le mandataire spécial, le curateur, le tuteur, le mandataire de protection future.

Devant s’adresser au Procureur de la République

  • le mandataire exerçant une mesure d’accompagnement judiciaire
  • les services sociaux
  • les établissements de soins ou d’hébergement
  • les médecins de famille

4. Quelles sont les démarches à effectuer pour placer une personne sous protection ?

Adresser un courrier au Juge des Tutelles ou au procureur de la République du secteur dont dépend la personne, en exposant clairement les raisons de cette demande,  accompagné d’un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste du procureur.

5 . Le Médecin Expert

Il figure sur une liste arrêtée par le Procureur de la République, liste qui peut être retirée auprès du Tribunal d’Instance
Les honoraires sont fixés par Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs

EXTRAIT

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;

Article 1
Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l’article 431 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, la somme de 160 €. 
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n’avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.

« Le médecin auteur de l’avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l’alinéa premier, la somme de 25 €.

« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l’avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu’il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. »

Le certificat médical établi doit contenir des informations précises :
Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile



EXTRAIT

« Art. 1218. ― La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité:

« 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil ;

« 2° L’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du même code.

Art. 1219. ― Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil :

« 1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

« 2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;

« 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.

« Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.