Le Financement

Le financement des mesures de protection se compose de deux parties :
La 1ère sur les ressources des majeurs protégés selon les modalités suivantes :

Code de l’action sociale et des familles Explications
« Article R. 471-5. – Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l’article L. 471-5 comprennent :
« 1o Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l’exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ; Il s’agit des revenus soumis à déclaration pour l’établissement de l’impôt sur le revenu avant réductions et déductions de charges. Ce sont donc tous les revenus figurant sur la déclaration d’impôt.
Sont donc par exemple comprises dans l’assiette de revenus :
–         la part imposable des compléments de rémunération versés par l’employeur : indemnité de licenciement (prime de licenciement), indemnité de départ à la retraite (prime de départ à la retraite), participations aux bénéfices et intéressement perçus. Les heures supplémentaires défiscalisées ne sont pas dans l’assiette parce qu’elles sont défiscalisées et ne figurent pas dans la déclaration.
–         Les pensions alimentaires perçues par la personne protégée
Les rentes viagères provenant d’une rente-survie ou d’un contrat d’épargne-handicap sont soumises à déclaration mais ne sont pas à compter dans l’assiette des ressources soumises à participation.
2o Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1o et à l’article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au capital mentionné aux 1o et 2o du I de l’article 199 septies du code général des impôts ; L’article R. 132-1 du CASF, issu du décret de 1954 réformant les lois d’assistance, prévoit que les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur locative des immeubles bâtis et terrains non bâtis figure sur l’avis d’imposition à la taxe foncière.
Les capitaux non productifs de revenus à prendre en compte sont les sommes figurant sur les comptes courants au 31 décembre et le montant des capitaux placés au titre de l’assurance-vie ou assurance-décès à cette même date.
Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenus :
–         Les biens constituant l’habitation principale du demandeur.
–         Le capital correspondant aux contrats d’assurance-vie type rente-survie * et aux contrats d’épargne-handicap ** (voir définition donnée par le code général des impôts après le tableau) est exclu de l’assiette des ressources soumises à participation. Les primes afférentes à ces contrats donnant droit à une réduction d’impôt sont généralement mentionnées dans la déclaration d’imposition. Les autres contrats d’assurance-vie ou décès constituent des biens non productifs de revenus et entrent donc dans l’assiette des ressources soumises à prélèvements.
« 3o Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d’épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ; Cette disposition vise les intérêts des comptes et des livrets suivants :
–         livret A,
–         livret d’épargne populaire (LEP),
–         livret jeune (pers de – de 25 ans),
–         livret de développement durable (LDD), épargne-logement,
–         plan d’épargne-actions (PEA),
–         compte et livret d’épargne de co développement.
« 4o L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du même code ; Seul le RSA alloué aux bénéficiaires du RMI est concerné.
« 6° Les allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; Ex-minimum vieillesse, en cohérence avec le 5° :
–         allocation aux vieux travailleurs salariés,
–         allocation aux vieux travailleurs non salariés,
–         secours viager,
–         allocation aux mères de famille,
–         allocation spéciale vieillesse et sa majoration,
–         allocation viagère aux rapatriés,
–         allocation de vieillesse agricole,
–         allocation supplémentaire.
« 7° L’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à l’article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° à 21° de l’article R. 262-6 ; RMI + prime forfaitaire de retour à l’emploi (bénéficiaires RMI, API, ASS) + prime de retour à l’emploi (versée aux allocataires ASS)
« 8° Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l’article 19 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

 

* Sont des contrats rente-survie (définition donnée par l’article 199 septies du code général des impôts), les contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.

** Sont des contrats épargne-handicap (définition donnée par l’article 199 septies du code général des impôts), les contrats d’assurance d’une durée effective au moins égale à six ans dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l’assuré atteint, lors de leur conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Exonération à titre exceptionnel des personnes protégées de leur participation au financement de leur mesure de protection

L’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit une possibilité d’exonération de la participation de la personne protégée au financement de sa mesure de protection sous certaines conditions.

Lorsque la personne protégée a des dettes au moment de l’ouverture de la mesure de protection, l’exonération peut être accordée sauf si, avant l’ouverture de la mesure, un plan de traitement du surendettement a été adopté ou la commission de surendettement a adopté des recommandations de traitement du surendettement.

Lorsque la personne se trouve endettée après l’ouverture de la mesure de protection, les frais de protection juridique des majeurs doivent être pris en compte dans le cadre des mesures prises pour assurer le traitement de la situation de surendettement de la personne protégée : plan de traitement du surendettement, recommandations de la commission.

La 2ième partie du financement de notre service est réglé par différents financeurs selon le type et l’origine de ses ressources :

Prestations listées par le décret et financeur

Prestations sociales Financeur
AAH et ses compléments CAF ou MSA
Allocation Parent isolé CAF ou MSA
ALS ou APL versées directement à la personne CAF ou MSA
RSA – Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
 – Département si mesure d’accompagnement judiciaire
RMI – Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
 – Département si mesure d’accompagnement judiciaire
APA versée directement à la personne – Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
 – Département si mesure d’accompagnement judiciaire
PCH – Etat si tutelle, curatelle ou sauvegarde
 – Département si mesure d’accompagnement judiciaire
ASPA ou les allocations constitutives du Minimum Vieillesse – CARSAT : cas des personnes percevant l’ASPA en complément de leur pension de retraite 
 – Service de l’ASPA si la personne ne perçoit pas de pension de retraite
 – MSA si la personne perçoit une pension de retraire versée par la MSA
 – Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraire versée par un régime spécial
Allocation supplémentaire d’invalidité – CPAM: cas des personnes percevant l’ASI en complément de leur pension d’invalidité
 – CARSAT si la personne a moins de 60 ans et perçoit une pension de retraite
 – Régime spécial si la personne perçoit une pension d’invalidité versée par le régime spécial

 

Notre service est financé selon la règle de la Dotation Globale de Financement est dépend directement des services de l’Etat et notamment de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale